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La cession est un terme juridique par lequel une personne physique, le  » cédant « , transfère des droits, des biens ou d’autres avantages à un autre connu sous le nom de  » cessionnaire « . »Ce concept est utilisé à la fois en droit des contrats et en droit des biens. Le terme peut désigner soit l’acte de transfert, soit les droits/biens/avantages transférés.

Droit des contrats

En droit des contrats, la cession d’un contrat est à la fois : (1) une cession de droits; et (2) une délégation de fonctions, en l’absence de preuve par ailleurs. Par exemple, si A passe un contrat avec B pour enseigner la guitare B pour 50 $, A peut céder ce contrat à C. C’est-à-dire que cette cession est à la fois: (1) une cession des droits de A en vertu du contrat aux 50 $; et (2) une délégation du devoir de A d’enseigner la guitare à C. Dans cet exemple, A est à la fois le « cédant » et le « délégataire » qui délègue les fonctions à un autre (C), C est connu comme le « débiteur » qui doit exécuter les obligations envers le cessionnaire, et B est le « cessionnaire » qui est redevable de droits et est responsable envers le « débiteur ».

(1) Cession de droits / Obligations En vertu du Droit des contrats

Il existe quelques règles notables concernant les cessions en vertu du droit des contrats. Premièrement, si une personne n’a pas encore obtenu le contrat d’exécution des tâches à une autre personne, elle ne peut pas céder son droit futur à un cessionnaire. Autrement dit, si A n’a pas encore conclu de contrat avec B pour enseigner la guitare B, A ne peut pas céder ses droits à C. Deuxièmement, les droits ne peuvent pas être cédés lorsqu’ils modifient matériellement le devoir et les droits du débiteur. Troisièmement, le débiteur peut poursuivre directement le cessionnaire si celui-ci ne le paie pas. Suivant l’exemple précédent, cela signifie que C (débiteur) peut poursuivre B (cessionnaire) si C enseigne la guitare à B, mais B ne paie pas 50 C CA en retour.

(2) Délégation des tâches

Si l’exécution promise nécessite un génie ou une compétence rare, le délégataire ne peut pas la déléguer au débiteur. Il ne peut être délégué que si la performance promise est plus courante. De plus, un créancier peut intenter une action en justice si le cessionnaire ne s’exécute pas. Cependant, le délégataire est secondairement responsable à moins qu’il n’y ait eu une libération expresse du délégataire. Autrement dit, si B veut que C enseigne la guitare mais que C le refuse, alors B peut poursuivre C. Si C refuse toujours de jouer, alors B peut obliger A à remplir les fonctions sous responsabilité secondaire.

Enfin, un concept connexe est la novation, c’est-à-dire lorsqu’un nouveau débiteur remplace et libère un ancien débiteur. En cas de novation, les obligations du débiteur initial sont effacées. Cependant, la novation nécessite le consentement initial du créancier.

Droit de la propriété

En droit de la propriété, la cession survient généralement dans des situations de propriétaire-locataire. Par exemple, A peut louer auprès du propriétaire B mais souhaite qu’une autre partie (C) reprenne la propriété. Dans ce scénario, A pourrait être en mesure de choisir entre l’attribution et la sous-location de la propriété à C. En cas d’attribution, A donnerait à C la totalité du solde du terme, sans retour à qui que ce soit, alors que s’il sous-louait, A donnerait à C pour une période limitée du terme restant. Il est important de noter qu’en vertu de la cession C, le propriétaire aurait la propriété de la succession alors qu’en vertu d’une sous-location, C ne le ferait pas.

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