2919.25 Violence domestique.
A) Nul ne doit sciemment causer ou tenter de causer un préjudice physique à une famille ou à un membre du ménage.
B) Il est interdit de causer de manière imprudente des dommages physiques graves à un membre de la famille ou du ménage.
C) Nul ne doit, par la menace de la force, faire sciemment croire à un membre de la famille ou du ménage que le délinquant causera un préjudice physique imminent à la famille ou au membre du ménage.
(D)
(1) Quiconque viole le présent article est coupable de violence domestique et le tribunal condamne l’auteur de l’infraction conformément aux paragraphes (D)(2) à (6) du présent article.
(2) Sauf disposition contraire des divisions (D) (3) à (5) de la présente section, une violation de la division (C) de la présente section est un délit du quatrième degré, et une violation de la division (A) ou (B) de la présente section est un délit du premier degré.
(3) Sauf disposition contraire de la section (D) (4) du présent article, si le délinquant a déjà plaidé coupable ou a été reconnu coupable de violence domestique, d’une violation d’une ordonnance ou d’une loi municipale existante ou ancienne de cet État ou de tout autre État ou des États-Unis qui est essentiellement similaire à la violence domestique, une violation de 2903.14, 2909.06, 2909.07, 2911.12, 2911.211, ou 2919.22 du Code révisé si la victime de la violation était un membre de la famille ou du ménage au moment de la violation, une violation d’une ordonnance ou d’une loi municipale existante ou ancienne de cet État ou de tout autre État ou des États-Unis qui est essentiellement similaire à l’une de ces sections si la victime de la violation était un membre de la famille ou du ménage au moment de la commission de la violation, ou toute infraction de violence si la victime de l’infraction était un membre de la famille ou du ménage au moment de la commission de l’infraction, une violation de la section (A) ou (B) de la présente section est un crime de la Loi. au quatrième degré, et si le délinquant savait que la victime de la violation était enceinte au moment de la violation, le tribunal lui imposera une peine d’emprisonnement obligatoire conformément à la section (D) (6) de la présente section, et une violation de la section (C) de la présente section est un délit du deuxième degré.
(4) Si le délinquant a déjà plaidé coupable ou a été reconnu coupable de deux ou plusieurs infractions de violence domestique ou de deux ou plusieurs infractions ou infractions du type décrit à la section (D) (3) du présent article impliquant une personne qui était membre de la famille ou du ménage au moment des violations ou infractions, une violation de la section (A) ou (B) du présent article est un crime du troisième degré et, si le délinquant savait que la victime de la violation était enceinte au moment de la violation, le tribunal imposera une peine d’emprisonnement obligatoire imposée au contrevenant en vertu de la section (D)(6) de cette section, et une violation de la section (C) de cette section est un délit du premier degré.
(5) Sauf disposition contraire de la section (D) (3) ou (4) du présent article, si le contrevenant savait que la victime de la violation était enceinte au moment de la violation, une violation de la section (A) ou (B) du présent article est un crime du cinquième degré, et le tribunal imposera une peine d’emprisonnement obligatoire au contrevenant conformément à la section (D) (6) du présent article, et une violation de la section (C) du présent article est un délit du troisième degré.
(6) Si la section (D) (3), (4) ou (5) du présent article exige que le tribunal qui condamne un contrevenant pour une violation de la section (A) ou (B) du présent article impose une peine d’emprisonnement obligatoire au contrevenant conformément à la présente section, le tribunal impose la peine d’emprisonnement obligatoire comme suit:
(a) Si la violation de la section (A) ou (B) du présent article est un crime du quatrième ou du cinquième degré, sauf indication contraire conformément à la section D)6)b) ou c) du présent article, le tribunal impose au contrevenant une peine d’emprisonnement obligatoire d’au moins six mois.
(b) Si la violation de la section (A) ou (B) du présent article est un crime du cinquième degré et que le contrevenant, en commettant la violation, a causé un préjudice physique grave au fœtus de la femme enceinte ou a provoqué l’interruption de la grossesse de la femme enceinte, le tribunal imposera une peine d’emprisonnement obligatoire de douze mois au contrevenant.
(c) Si la violation de la section (A) ou (B) du présent article est un crime du quatrième degré et que le contrevenant, en commettant la violation, a causé un préjudice physique grave au fœtus de la femme enceinte ou a provoqué l’interruption de la grossesse de la femme enceinte, le tribunal impose au contrevenant une peine d’emprisonnement obligatoire d’au moins douze mois.
(d) Si la violation de la section (A) ou (B) du présent article est un crime du troisième degré, sauf disposition contraire de la section (D) (6) (e) du présent article et nonobstant la gamme de peines d’emprisonnement définitives prescrites dans la section (A) (3) de l’article 2929.14 du Code révisé pour un crime du troisième degré, le tribunal impose une peine d’emprisonnement obligatoire au contrevenant d’une durée déterminée de six mois ou de l’une des peines d’emprisonnement prescrites dans la section (A ) (3) (b) de l’article 2929.14 du Code révisé pour les crimes du troisième degré.
e) Si la violation de la section (A) ou (B) du présent article constitue un crime du troisième degré et que le contrevenant, en commettant la violation, a causé un préjudice physique grave au fœtus de la femme enceinte ou a provoqué l’interruption de la grossesse de la femme enceinte, nonobstant la gamme de peines d’emprisonnement définies prévues à la section (A)(3) de l’article 2929.14 du Code révisé pour un crime du troisième degré, le tribunal impose au délinquant une peine d’emprisonnement obligatoire d’une durée déterminée d’un an ou de l’une des peines d’emprisonnement prescrites à la section (A)(3)(b) de l’article 2929.14 du Code révisé pour les crimes du troisième degré.
(E) Nonobstant toute disposition contraire de la loi, aucun tribunal ou unité d’État ou de gouvernement local ne doit facturer de frais, de frais, de dépôt ou d’argent en relation avec le dépôt d’accusations contre une personne alléguant que cette personne a violé le présent article ou une ordonnance municipale sensiblement similaire au présent article ou en relation avec la poursuite de toute accusation ainsi déposée.
(F) Tel qu’utilisé dans le présent article et les articles 2919.251 et 2919.26 du Code révisé:
(1) » Membre de la famille ou du ménage » désigne l’un des éléments suivants:
(a) L’un des éléments suivants qui réside ou a résidé avec le délinquant :
(i) Un conjoint, une personne vivant en tant que conjoint ou un ancien conjoint du délinquant;
(ii) Un parent, un parent nourricier ou un enfant du délinquant, ou une autre personne liée par consanguinité ou affinité au délinquant;
(iii) Un parent ou un enfant du délinquant d’un conjoint, d’une personne vivant en tant que conjoint ou d’un ancien conjoint du délinquant, ou d’une autre personne liée par consanguinité ou par affinité à un conjoint, d’une personne vivant en tant que conjoint ou d’un ancien conjoint du délinquant.
b) Le parent naturel de tout enfant dont le délinquant est l’autre parent naturel ou l’autre parent naturel présumé.
(2) » Personne vivant en tant que conjoint » désigne une personne qui vit ou a vécu avec le délinquant dans une relation conjugale de fait, qui cohabite par ailleurs avec le délinquant ou qui a autrement cohabité avec le délinquant dans les cinq ans précédant la date de la prétendue commission de l’acte en question.
(3) » » À naître de la femme enceinte » a le même sens que » à naître de cette autre personne « , tel qu’énoncé à l’article 2903.09 du Code révisé, en ce qui concerne la femme enceinte. La section (C) de cette section s’applique en ce qui concerne l’utilisation du terme dans la présente section, sauf que les deuxième et troisième phrases de la section (C)(1) de cette section doivent être interprétées aux fins de la présente section comme si elles incluaient une référence à cette section dans la liste des sections de code révisées qu’elles contiennent.
(4) » L’interruption de la grossesse de la femme enceinte » a le même sens que » l’interruption illégale de la grossesse d’autrui « , tel qu’énoncé à l’article 2903.09 du Code révisé, en ce qui concerne la femme enceinte. La section (C) de cette section s’applique en ce qui concerne l’utilisation du terme dans la présente section, sauf que les deuxième et troisième phrases de la section (C)(1) de cette section doivent être interprétées aux fins de la présente section comme si elles incluaient une référence à cette section dans la liste des sections de code révisées qu’elles contiennent.
Modifié par la 132e Assemblée générale No de dossier. À DÉTERMINER, SB 201, §1, eff. 3/22/2019.
Modifié par la 128e Assemblée GénéraleFile n° 50, SB 58, §1, eff. 9/17/2010.
Modifié par la 128e Assemblée GénéraleFile n° 21, HB 10, §1, eff. 6/17/2010.