Définition: La tromperie survient lorsque les enquêteurs fournissent des informations fausses ou incomplètes aux participants dans le but de tromper les sujets de recherche.
La CISR accepte la nécessité de certains types d’études pour employer des stratégies qui incluent la tromperie. Cependant, l’emploi de telles stratégies doit être justifié. En général, la tromperie n’est pas acceptable si, de l’avis de la CISR, le participant aurait peut-être refusé de participer s’il avait été informé du véritable but de la recherche.
Dans le cas où une étude comprend l’utilisation de la tromperie, l’enquêteur doit fournir:
• Confirmation que la conception de l’étude répond à tous les critères d’une renonciation au consentement
• Justification de la tromperie
• Une description de la manière dont la tromperie aura lieu
• Une explication de la raison pour laquelle la tromperie est nécessaire au présent protocole
• Une description de la question de savoir si la tromperie entraîne un risque accru pour les participants
• Une indication indiquant si la tromperie peut affecter la volonté d’un sujet de participer à la recherche
• Une description du compte rendu post-étude cela inclut d’offrir au participant la possibilité de retirer ses données de l’étude
• Si une exception à l’exigence d’un compte rendu est demandée, l’étude doit être examinée par le conseil au complet
• Une description de toute utilisation antérieure de la tromperie dans des recherches similaires et un résumé des dommages ou réactions réels des participants à l’utilisation de la tromperie
• Une description des solutions de rechange à la tromperie qui ont été envisagées et une explication des raisons pour lesquelles ces solutions de rechange ont été rejetées
§46.116(d) Une CISR peut approuver une procédure de consentement qui n’inclut pas, ou qui modifie, tout ou partie des éléments de consentement éclairé énoncés dans la présente section, ou renoncer aux exigences d’obtenir un consentement éclairé à condition que la CISR constate et documente que :
• La recherche ne comporte qu’un risque minimal pour les sujets;
• La renonciation ou la modification n’affectera pas négativement les droits et le bien-être des sujets;
• La recherche ne pourrait pas de manière pratique être effectuée sans la renonciation ou la modification; et
Politique approuvée en septembre 2011.